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11 novembre 2019

Jusqu’au 20 novembre 2019, revisitons la Convention.
Aujourd’hui, les articles 32, 33 et 34

Article 32
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
[…]
Article 33
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
Article 34
Les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a – que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;
b – que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
c – que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

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