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Les droits liberté, égalité et fraternité

Le 21 mai 2021, Emmanuel Macron interpelé sur le sort des jeunes sans-papiers répond à l’un d’eux qu’il a « des devoirs avant d’avoir des droits ».

Pourtant dans la Charte des droits et devoirs du citoyen français, que chaque demandeur de naturalisation doit connaître, les droits sont en avant et se déclinent en liberté, égalité et fraternité.

Elle débute ainsi : « Tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables. Sur le territoire de la République, ces droits sont garantis à chacun et chacun a le devoir de les respecter. »

Sans oublier qu’avant d’avoir 18 ans, le jeune migrant est un enfant ! La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) veille certes à sa protection, mais également à ses libertés et à son expression sur tout ce qui le concerne. Certes, un droit peut avoir un devoir réciproque pour assurer le même droit à autrui ou des restrictions pour respecter les principes républicains, l’ordre public… mais il ne peut dépendre d’un devoir.

Il faut remonter à 1934, là les fascistes demandent aux instituteurs et institutrices de faire passer les devoirs de l’enfant avant leurs droits et de recourir aux châtiments corporels pour éviter le laxisme de l’Éducation nouvelle.

La Convention internationale des droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989, par acclamation[1], à l’unanimité des pays membres de l’Organisation des Nations Unies et ratifiée par La France en juillet 1990, entre en application le 6 septembre 1990.

Outre les droits de prestation et de protection, elle reconnaît aux enfants des droits-libertés et un droit de participation aux affaires qui les concernent, qu’ils doivent pouvoir exercer en fonction du développement de leurs capacités. Ces droits constituent un ensemble indissociable.

L’enfant est désormais une personne dont la dignité et les droits doivent être respectés. Il revient au législateur et aux autorités administratives compétentes de garantir et d’aménager l’exercice de ces droits et libertés.

Des droits libertés reconnus aux enfants dans la CIDE

Article 12

  1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
  2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Article 13

  1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.
  2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par laloi et qui sont nécessaires :
  3. a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;
  4. b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 14

  1. Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
  2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des responsables légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
  1. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.

Article 15

  1. Les États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.
  1. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.

Article 16

  1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
  1. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 17

Les États parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. […]

Article 20

  1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’Etat.
  2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
  3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la Kafalahde droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

Article 30

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtones, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

 

[1] Locution adverbiale : Manière dont une assemblée donne son suffrage, lorsqu’une personne est élue, une loi votée, une proposition adoptée, etc., tout d’une voix et sans qu’il soit besoin d’aller au scrutin. … La proposition fut adoptée par acclamation.

 

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