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mères et pères bénévoles des sorties scolaires

MERCI, tout d’abord, MERCI vraiment.
Sans vous, sans votre disponibilité, nous serions contraints de rester confinés dans l’enceinte des murs scolaires du deux septembre au quatre juillet. Nous pourrions ne jamais aller voir ni le musée du Louvre, ni Versailles, ni la tour Eiffel, ni même aller au cinéma, au théâtre, ni la basilique de Saint Denis, ou le musée de l’Air pourtant directs en bus, en partant de notre école.
Voici que l’Etat se penche sur votre droit à être bénévole ! Il faudrait pour accompagner gratuitement et occasionnellement les sorties scolaires être soumis aux directives concernant les fonctionnaires, mais sans en percevoir le salaire ? On soupçonnerait vos vêtements, chapeau, foulard, robe, barbe que sais-je encore de subvertir, de convertir, d’être prosélyte ? Pourtant, depuis le dernier concert de Daft Punk, je ne porte pas de casque intégral…Ni même le Nouvel an chinois ne m’a emmenée à croire à l’horoscope qui impose l’année du cheval (sauf dans les lasagnes, mais passons…)
L’arrêt du Conseil d’Etat permet à nouveau toutes les interprétations et d’une école à l’autre, qui ballotteront les parents entre deux zones d’incertitudes…
Les enfants savent bien qui travaille dans l’école et qui nous accompagne simplement. Et comme leurs enseignants, les enfants sont tentés d’abord et avant tout de remercier la disponibilité, l’engagement citoyen et la probité de tous ceux qui donnent leur temps au bon fonctionnement de l’école publique.

S’il faut s’inquiéter, et sans doute il le faut, c’est davantage sur le terrain des reculs que l’école publique doit affronter : il y a aujourd’hui en France des dizaines, des centaines d’enfants et de jeunes qui ne peuvent aller à l’école, faute d’inscriptions parce qu’ils sont Roms, faute d’AVS parce qu’ils sont handicapés, faute de place car ils n’ont pas eu 3 ans avant la rentrée, faute de disponibilité dans la filière professionnelle qu’ils avaient choisie.

S’il faut faire quelque chose pour les parents qui apportent soutien et aide au bon fonctionnement des écoles, ce serait sans doute un jour annuel offert à tous les parents qui travaillent afin que tous puissent venir passer un moment à accompagner une sortie, au moins une fois dans l’année. Pas de sanctionner pour des raisons pseudo laïques le peu qui reste disponible et rend service à toute la société.

1 Comment

  1. Vanhee Francis

    mères et pères bénévoles des sorties scolaires
    LAÏCITE SCOLAIRE

    Faire appel à des parents d’élèves (entendre des « mamans » !) pour participer à l’encadrement d’élèves de l’école publique est devenu une pratique (pédagogique ?) courante. A cette occasion est souvent relancée la question sensible du port de signes d’appartenance confessionnelle dans l’enceinte scolaire ou lors d’activités scolaires (il convient de faire la différence entre ces deux situations).
    Un statut juridique
    Tout d’abord il faut dire quelle néfaste influence a eue sur cette question sensible (feue) la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ( HALDE) en donnant raison (Délibération n° 2007 – 117 du 14 mai 2007) à des mères d’élèves qui s’étaient vu refuser la possibilité d’encadrer des activités pédagogiques parce qu’elles portaient le voile musulman. Pour la HALDE ces accompagnatrices ne sauraient être que des « parents d’élèves » et en tant que telles non astreintes à la neutralité religieuse pour ces activités. Or cette « qualité » de parents d’élèves – et encore moins celle de « mamans » – n’a pas de pertinence en cette circonstance. Dans la circulaire concernant la possibilité pour les enseignants de faire appel à des bénévoles pour les assister dans diverses activités pédagogiques il est question de « collaborateur occasionnel du service public d’enseignement » qui confère à ces personnes un statut juridique qui peut leur être bien utile, en particulier en termes de responsabilités.

    Des situations diverses
    Il faut distinguer trois situations pour lesquelles un parent d’élève peut être amené à intervenir dans le cadre scolaire :
    – personne ayant un enfant scolarisé dans l’école et répondant à une demande d’entretien concernant cet enfant ou l’ayant sollicité ou voulant pour toute autre raison rencontrer tel ou tel membre du personnel enseignant : aucune obligation de neutralité religieuse.
    – personne élue déléguée de parents au CA ou au Conseil d’école ou mandatée par une association de parents d’élèves pour des rencontres de concertations diverses avec l’administration ou le personnel de l’établissement : aucune obligation de neutralité religieuse.
    – personne participant à encadrer ou animer une activité sous la responsabilité du service public laïque d’éducation : obligation de neutralité religieuse.
    Cette personne, même si elle est « parent d’élève », n’a plus ce statut puisqu’intervenant dans la cadre des activités scolaires comme agent occasionnel contribuant au service public de l’éducation. La circulaire n°2004-084 du 18-5-2004 (JO du 22-5-2004) distingue pour une même personne la fonction de parent et celle de collaborateur du service public : « Les agents contribuant au service public de l’éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse, même discret. Ils doivent également s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une croyance particulière. Ces règles sont connues et doivent être respectées. La loi ne concerne pas les parents d’élèves. Elle ne s’applique pas non plus aux candidats qui viennent passer les épreuves d’un examen ou d’un concours dans les locaux d’un établissement public d’enseignement et qui ne deviennent pas de ce seul fait des élèves de l’enseignement public. Ceux-ci doivent toutefois se soumettre aux règles d’organisation de l’examen qui visent notamment à garantir le respect de l’ordre et de la sécurité, à permettre la vérification de l’identité des candidats ou à prévenir les risques de fraudes. »

    Pourquoi ce distinguo ?
    Le statut de collaborateur bénévole fait intégrer, le temps de l’activité, la personne concernée à l’équipe pédagogique. Elle n’est pas simplement là, sous les ordres des initiateurs de l’activité, pour porter les bagages ou conduire les enfants aux toilettes, elle est assimilée, dans ses droits et devoirs, aux « membres de l’enseignement public » et investie de ce fait, auprès des élèves placés sous sa responsabilité, de l’autorité de l’institution, ce qui a des implications juridiques comme le précise la Circulaire n°76-260 du 20 août 1976 : « Il est rappelé que les directeurs d’école et les chefs d’établissement d’enseignement secondaire ont la possibilité d’autoriser des personnes étrangères à l’Éducation, notamment des parents d’élèves, à prêter leur concours aux enseignants lors d’une sortie ou d’un voyage collectif d’élèves.
    Les personnes qui proposeraient ainsi leur collaboration bénévole et qui participeraient, avec l’accord des chefs d’établissement et directeurs d’école, à l’encadrement d’une sortie ou d’un voyage en France et à l’étranger, seraient, aux termes de la jurisprudence administrative, considérées comme collaborateurs occasionnels du service public d’enseignement et pourraient obtenir de l’État des dommages et intérêts pour les dommages subis par eux à l’occasion de ces activités.

    En ce qui concerne les dommages causés ou subis par les élèves, la jurisprudence assimile les collaborateurs bénévoles aux membres de l’enseignement public, les faisant ainsi bénéficier au même titre que ces derniers de la substitution de la responsabilité, telle qu’elle est prévue par la loi du 5 avril 1937 (RLR 560-1). L’action récursoire de l’État peut s’exercer à leur encontre dans le cas de faute lourde sans aucun rapport avec l’activité éducative. ».

    Être accompagnateur bénévole de telles activités n’impose nullement d’être parents d’élèves, mais le fait d’être, par ailleurs, parent d’élève ne conduit pas à pouvoir bénéficier d’un accommodement dérogatoire qui ferait que pour une même fonction on puisse, à sa guise, se libérer des obligations qu’elle implique. D’autre part, accepter que les collaborateurs occasionnels du service public d’enseignement soient dispensés de l’obligation du respect de la neutralité religieuse conduirait vite à l’étendre à l’ensemble du personnel des établissements publics. La laïcité à l’École publique ne relève pas de la clause de conscience !

    Il peut être habile de jouer sur les mots pour pouvoir déplacer la portée des questions qui se posent dans la vie quotidienne des établissements d’enseignement public. Sur celle-ci précisément, pour laquelle la législation et la jurisprudence sont parfaitement établies depuis plusieurs dizaines d’années et confirmées par la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui, par exemple, a rejeté, le 15 février 2001, le recours d’une institutrice d’une école primaire publique genevoise qui contestait l’interdiction qui lui était faite de porter le voile dans l’exercice de ses fonctions, il ne semble pas concevable d’invoquer la connotation raciste dite « islamophobe » de cette disposition. Ou alors, le fait d’exiger que soient décrochés les crucifix dans une salle d’examen domiciliée dans un établissement catholique pour garantir aux candidats de l’enseignement public la neutralité religieuse qui leur est due devra-il bientôt être assimilé à un infamant racisme « christiano-phobe » ?
    *article paru dans Combat Laïque de dec 2012 (voi site http://www.asso76.com/creal76 )

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